Une expertise territoriale destinée aux élus

Pose d’un ralentisseur sur une route départementale – Qui est responsable des nuisances ?

On le sait, le maire d’une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes départementales à l’intérieur de l’agglomération et sur le territoire de sa commune, dès lors que ces dispositifs n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’assiette de la route départementale. Cette règle est rappelée régulièrement par la jurisprudence (voir par exemple CE n° 123812 du 29 juillet 1994) et la doctrine. Mais qui de la commune ou du département engage sa responsabilité en cas de nuisance ? C’est à cette question que le juge administratif vient d’apporter la réponse.

Responsabilité de mise en œuvre ou d’absence de mise en œuvre des pouvoirs de police

Sur ce point, la règle est claire. « Le maire d’une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes départementales à l’intérieur de l’agglomération et sur le territoire de sa commune, dès lors que ces dispositifs n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’assiette de la route départementale. Les dommages résultant de la mise en œuvre ou de l’absence de mise en œuvre de ces pouvoirs de police entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune ».

Responsabilité inhérente à la présence ou au fonctionnement du ralentisseur

Sur ce point en revanche, la réponse ne tombait pas sous le sens… Non pas sur la question de savoir si la responsabilité relève ou non du maitre de l’ouvrage, la réponse étant oui (« le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement »), mais sur celle de savoir qui est le maitre d’ouvrage dans cette hypothèse, la commune ou le département ?

Le juge administratif considère que c’est le département. En effet, selon lui, « si le maire était seul compétent pour prendre cette mesure de police dès lors que le ralentisseur en cause n’avait ni pour objet, ni pour effet de modifier l’assiette de la route départementale, cette circonstance ne permet pas de regarder la commune […] comme ayant la qualité de maître d’ouvrage de ce ralentisseur, incorporé à la voie publique départementale dont il constitue l’accessoire ».

Il poursuit en expliquant que si les travaux ont bien été financés par la commune et sous sa maitrise d’ouvrage (maitrise d’ouvrage de l’opération de travaux), « le dommage invoqué [NDLR les nuisances sonores dont se plaignaient les riverains] trouve son origine, non pas dans cette opération de travaux publics, mais dans l’existence et le fonctionnement de l’ouvrage, dont la commune n’est pas devenue propriétaire à l’issue des travaux » et ce, même si la convention passée entre le département et la commune mettait à la charge de cette dernière l’entretien du ralentisseur.

Aussi, la commune n’a pas la qualité de maitre d’ouvrage du ralentisseur « lequel constitue un accessoire de la voie départementale, […] sa responsabilité ne saurait [donc] être engagée […] à raison de l’existence et du fonctionnement de ce ralentisseur ».

C’est donc bien le département qui a la qualité de maître d’ouvrage du ralentisseur et c’est donc sa responsabilité sans faute qui peut être engagée lorsque des riverains subissent un préjudice anormal du fait de nuisances sonores faisant obstacle à une jouissance normale de leur habitation dues à l’existence de ce ralentisseur.

CAA de BORDEAUX n° 19BX04474 du 30 juin 2022

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