Une expertise territoriale destinée aux élus

Ancrage de panneaux de signalisation sur le mur d’une propriété voisine

L’installation par la commune nécessite l’accord du propriétaire ou le recours à une procédure particulière…

Droit de propriété

Le droit de propriété assure à son titulaire le monopole de jouissance et de disposition sur son immeuble. Dès lors, il peut s’opposer à tout usage ou atteinte de son bien qui viendrait limiter ce droit. L’installation d’un dispositif sur la façade extérieure de l’immeuble est susceptible de porter atteinte à l’intégrité du bien ou à l’exercice de ses prérogatives par le propriétaire (Cour de Cassation n° 10-12.840 du 5 avril 2011). Par conséquent, elle doit être autorisée par ce dernier. A défaut il peut exiger le retour à l’état antérieur et demander la destruction de l’ouvrage aux dépens de son propriétaire.

Servitude administrative

Le régime légal de la propriété privée prévoit cependant que la loi peut grever le bien de servitudes administratives lorsque celles-ci répondent à une utilité publique. Il en va ainsi notamment lorsque celles-ci sont établies « dans l’intérêt de la protection, de la conservation ou de l’utilisation du domaine public » (article L. 2131 du code général de la propriété des personnes publics).

Parmi ses servitudes, les articles L. 171-2 à L. 171-11 du code de la voirie routière prévoient que la commune « peut établir des supports et ancrages pour les appareils d’éclairage public ou de signalisation (…) soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu’on puisse y accéder par l’extérieur, soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique dépendant des immeubles riverains ». Initialement prévu pour la seule ville de Paris, ces dispositions s’appliquent à toutes les communes ayant délibéré en ce sens (article L. 173-1 du code de la voirie routière)

A défaut d’accord amiable, la commune peut décider la pose de supports, de canalisations ou d’appareillages sur les propriétés privées mais seulement après enquête publique ouverte par le maire (art. L. 171-7). La procédure d’enquête est celle prévue par le code des relations entre le public et l’administration (L. 134-1 et suivants). Faute d’avoir mis en œuvre cette enquête publique, le propriétaire sera en droit d’exiger la dépose du panneau et la remise en état de sa propriété.

Et pour la pose d’un miroir ?

« Il ne résulte pas des dispositions relatives à la signalisation routière, telles qu’interprétées par l’instruction interministérielle du 22 octobre 1963, approuvée par l’arrêté du ministre de l’équipement et du logement, et du ministre de l’intérieur relatif à la signalisation des routes et des autoroutes pris le 24 novembre 1967 qu’un miroir routier relève de la catégorie des équipements de signalisation visés par les articles L171-2 à 171-11 du code de la voirie. Il s’ensuit que l’installation d’un tel dispositif sur la façade d’un immeuble privé apparaît subordonnée à l’accord de son propriétaire selon les principes de droit commun ». L’enquête publique serait inutile et inefficace.

Réponse ministérielle – JO Sénat du 11 mai 2023 – Question n° 02926

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