Une expertise territoriale destinée aux élus

Annulation d’un spectacle pour cause d’alerte météo – Quid de l’indemnisation des artistes ?

 

Lorsqu’une tempête est annoncée (alerte orange ou rouge relayée par les services de la Préfecture), le maire peut, pour des motifs de sécurité et au titre de ses pouvoirs de police, être amené à interdire, parfois à la dernière minute, l’organisation d’un spectacle. Cette décision peut soulever de manière très concrète la question de l’indemnisation du prestataire ou de l’organisateur.

Lorsque le spectacle est organisé par la commune et qu’elle a fait appel à un prestataire (par exemple un groupe de musique), cette hypothèse devra être réglée par le contrat. Ce dernier peut ainsi prévoir un régime d’indemnisation ou le report du concert à une date ultérieure.
« Par ailleurs, un événement est qualifié de cas de force majeure en raison de son caractère imprévisible et irrésistible. En matière de marchés publics, cette hypothèse est prévue par l’article L. 2195-2 du code de la commande publique qui prévoit que ce motif justifie la résiliation du contrat par l’acheteur ». Dans ce cas, le prestataire ne saurait prétendre à l’indemnisation du manque à gagner (Conseil d’État n° 81588 du 11 décembre 1991).
« S’agissant des phénomènes météorologiques, la jurisprudence considère que des intempéries ou une tempête d’une intensité exceptionnelle constituent des cas de force majeure, ce qui permet, a priori, d’exclure des phénomènes d’intensité modérée ».

Et si l’évènement annoncé n’a pas lieu ?
« Dans le cas où l’événement météorologique n’aurait finalement pas lieu, la commune, après avoir indemnisé le prestataire, peut, dans un deuxième temps, envisager de mettre en cause la responsabilité de l’État ; toutefois, à moins d’une faute caractérisée commise dans la diffusion des bulletins météorologiques, celle-ci ne paraît pas pouvoir être engagée ».

Si le spectacle n’est pas organisé par la commune et que le maire décide de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour l’interdire au regard des risques météorologiques, « le prestataire pourra chercher à mettre en cause la responsabilité de la commune ». Toutefois, cette responsabilité ne sera engagée « que si une faute a été commise dans l’évaluation du risque météorologique ». Si la responsabilité de l’État ne saurait être engagée qu’en cas de faute caractérisée dans la diffusion des bulletins météorologiques, on peut a priori considérer que si la commune a décidé d’interdire un spectacle, à la suite de la réception d’une alerte orange ou rouge, il sera difficile de rechercher sa responsabilité si l’évènement n’a finalement pas lieu…
« S’agissant des indemnités liées à l’annulation de la représentation, celles-ci seront déterminées par les clauses du contrat prévoyant la représentation ainsi que, le cas échéant, par le contrat d’assurance souscrit par l’organisateur et le prestataire ».

Dans tous les cas, la souscription d’une assurance apportant des garanties financières, et notamment la garantie annulation, est vivement conseillée.

Réponse ministérielle
JO Sénat du 3 août 2022
Question n° 0058S

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