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Protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique

L’article 194 de la loi dite 3DS du 21 février 2022 avait modifié le régime de protection des allées et des alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique prévu à l’article L. 350-3 du code de l’environnement : il est interdit d’abattre, de porter atteinte, de compromettre la conservation de ces arbres ou de modifier radicalement leur aspect, sauf à déposer auprès du préfet une déclaration préalable ou une demande d’autorisation selon les cas. Des mesures de compensation peuvent être prévues.

Un décret du 19 mai 2023 est venu préciser les formalités liées aux procédures de déclaration préalable et d’autorisation en listant l’ensemble des documents à fournir et indiquant les modalités de transmission au préfet ainsi que les délais et modalités de réponse de ce dernier (articles R. 350-20 et suivants du code de l’environnement). Des pièces et informations complémentaires sont prévues lorsque la demande d’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres est réalisée dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale (article D. 181-15-11 du code de l’environnement).

Une contravention de 5ème classe est également prévue en cas de violation de ce régime de protection.

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