Une expertise territoriale destinée aux élus

Présence du/de la secrétaire de mairie en séance de conseil municipal – Les contours de cette possibilité

Si le secrétaire de mairie peut, comme tout public, assister aux séances de conseil municipal en sa qualité d’administré, il peut également être amené à y participer en sa qualité d’agent. Mais dans ce cas, certaines règles s’appliquent.

La participation, en tant que public aux séances du conseil

« Les séances des conseils municipaux sont publiques » (article L. 2121-18 du Code général des collectivités territoriales). « Le secrétaire de mairie ou le directeur général de services a en principe toujours la possibilité d’assister, en tant que public, aux séances du conseil municipal ».

La participation à titre d’assistant en tant qu’agent de la mairie

 « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations » (article L. 2121-15 du CGCT). Le secrétaire de mairie ou le directeur général des services est donc également susceptible d’assister aux séances du conseil municipal en qualité d’auxiliaire du secrétaire de séance.

Cette participation aux séances à ce titre relève avant tout du choix du maire. En effet, « un secrétaire de mairie ne tient d’aucun texte le droit d’assister aux réunions du conseil municipal ou des autres commissions communales » et le maire peut décider de ne plus lui permettre d’y assister (CAA Nantes n° 99NT02915 du 26 avril 2002) ou à l’inverse lui demander d’être présent.

Pas d’influence !

Bien entendu, en sa qualité d’agent, le secrétaire de mairie ou le directeur général des services ne doit en aucun cas participer aux débats ni aux votes. Le juge va être amené à rechercher « si l’intervention de l’agent lors des échanges entre les conseillers municipaux a été de nature à avoir une influence sur le sens des débats et de la décision, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue » (Conseil d’État du 18 novembre 1923 – en l’espèce, l’agent était intervenu pour apporter des renseignements au conseil municipal sur les modalités d’acquisitions ou d’échange de terrain. Il ne s’agissait que de renseignements factuels et procéduraux qui n’étaient pas de nature à influencer le conseil, mais à lui fournir les éléments nécessaires à sa réflexion).

La règle à retenir est donc la suivante : « les interventions des personnels de l’administration communale sont en principe proscrites [mais], par exception, seules peuvent être admises celles qui ne sont pas de nature à exercer une influence sur la décision prise dans les circonstances de l’espèce ».

Réponse ministérielle – JO Sénat du 29 décembre 2022 – Question n° 01635

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