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Le concours de maîtrise d’œuvre et l’anonymat

A la lecture de l’article R. 2162-18 du Code de la commande publique, l’anonymat dans les procédures de concours de maîtrise d’œuvre ne semble imposé que pour la phase d’examen des plans et projets des candidats retenus, et non pour la phase préalable de sélection des candidatures. Cela signifie que le jury peut avoir connaissance du nom des candidats lors de cette sélection avant d’examiner des projets anonymisés. Dès lors, comment se prémunir du risque de rupture de l’anonymat en phase d’examen des projets ?

Sélection des candidatures

Cette interprétation du code de la commande publique est validée par le ministère de l’économie précisant que « sauf à ce que l’acheteur ait étendu au sein du règlement de la consultation l’anonymat à la phase de candidature, le jury peut prendre connaissance des opérateurs économiques qui participent à la phase de candidature ». Le jury peut ainsi apprécier notamment les capacités techniques et professionnelles, telles que les références des candidats (article R. 2142-14 du CCP) afin de rendre un avis motivé sur les candidatures.

Présentation des plans et des projets

L’anonymat est imposé à ce stade. Le fait qu’il ne le soit pas pour la sélection des candidats ne remet pas en cause cet anonymat lors de l’évaluation des plans et projets « dans la mesure où un certain nombre de garanties sont apportées pour respecter les dispositions de l’article R. 2162-18« .

  • l’acheteur doit anonymiser le contenu des plis qu’il a ouverts avant transmission au jury (CAA Marseille, 24 septembre 2018, n° 17MA01101)
  • un secrétariat du concours peut être constitué à cet effet pour recenser les pièces constitutives du dossier remis par chaque candidat et lui affecter un code permettant de transmettre au jury les projets anonymes (réponse ministérielle JO Sénat du 12 janvier 2006, question n° 19305)

« L’anonymat ne peut être levé qu’une fois rendu l’avis motivé consigné dans un procès-verbal et signé du jury portant sur le classement des projets et ses observations ».

Audition des candidats

Après l’émission de son avis, le jury peut auditionner les candidats en vue d’obtenir des éclaircissements et des réponses aux seules questions consignées dans le procès-verbal. Cet échange doit être limité à la clarification d’un aspect d’un projet. Il ne peut en aucun cas permettre au candidat « de corriger une lacune de sa proposition initiale au regard des exigences du programme de la consultation » sous peine de provoquer « une rupture du principe d’égalité entre les concurrents » qui affecte « la régularité de l’avis du jury et, par suite, celle de la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre » (CAA Douai, 19 juin 2012, n° 10DA01598).

Un procès-verbal des échanges doit être établi et joint à l’avis motivé du jury transmis aux services de la collectivité.

Réponse ministérielle JO Sénat du 5 mai 2022, question n° 25371

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