Une expertise territoriale destinée aux élus

La situation juridique des passerelles reliant la voie publique à des propriétés privées

Le régime d’entretien et de responsabilité applicables aux passerelles permettant de relier la voie publique à des propriétés privées, riveraines d’un ruisseau longeant la voie publique, dépend, notamment, de la situation du cours d’eau.

La règle du surplomb

« Le surplomb du domaine public ou du domaine privé d’une commune ou d’une propriété privée est présumé faire partie intégrante de la propriété du sol (la passerelle au-dessus d’une voie publique communale est présumée appartenir à la commune, cass. 3e civ. 3 juillet 2013, n° 12-20.237) ».

La situation sera donc différente selon que le cours d’eau surplombé est domanial ou non.

Cours d’eau appartenant au domaine public fluvial de la personne publique

« La personne publique propriétaire est responsable de la passerelle et doit pourvoir à son entretien ».

À noter que le classement d’un cours d’eau classement résulte de la poursuite de motifs d’intérêt général listés à l’article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques, comme la navigation ou l’alimentation en eau. Les petits ruisseaux ne sont, en principe pas concernés.

Cours d’eau non-domanial

Lorsque la personne publique et le propriétaire privé sont riverains d’un cours d’eau non-domanial, le lit du cours d’eau appartient pour moitié à chacun des propriétaires des deux rives « suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau sauf titre ou prescription contraire » (article L. 215-2 du code de l’environnement)

« Par conséquent, la commune et le propriétaire riverain sont chacun propriétaire d’une partie de la passerelle qui relèvera, s’agissant de la commune, de son domaine privé. L’entretien de la passerelle et son régime de responsabilité sont alors régis par le droit privé ».

L’aisance de voirie

Si elle constitue l’unique moyen d’accès à la voie publique, la passerelle pourrait être qualifiée d’aisance de voirie. Dans ce cas, « les travaux nécessaires à une aisance de voirie, accessoire du droit de propriété, relèvent de la responsabilité du gestionnaire du domaine routier dont la prise en charge du coût de réalisation et d’entretien est à déterminer entre la collectivité et le riverain (CE, 15 décembre 2016, n° 388335). En l’absence de convention, la collectivité reste responsable de son ouvrage ».

JO Sénat du 6 octobre 2022, Question n° 01753

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