Une expertise territoriale destinée aux élus

Mise en garde contre les signatures rapides de contrat : Rien n’interdit le démarchage ni les contrats-type…

Une commune ne peut pas prétendre demander l’annulation d’un contrat qu’elle a accepté suite au démarchage d’un professionnel…

Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, ce dernier doit, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, faire application du contrat. Toutefois, lorsqu’il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

En l’espèce, la commune justifiait un vice d’une particulière gravité en invoquant la méconnaissance des règles de mise en concurrence. En effet, elle faisait valoir qu’elle avait été démarchée, que le contrat avait été établi sur un formulaire-type émanant de la société et qu’elle avait signé le contrat de location, sans bénéficier d’un délai de réflexion.

Toutefois, le juge rappelle que « aucun principe ni aucune règle du droit de la commande publique ne prohibe le recours aux contrats-types et le démarchage, ni n’impose de délai de réflexion qu’il était au demeurant loisible à la commune de s’accorder avant de signer ».

En outre, il relève que « le maire de la commune a accepté les conditions générales du contrat […] en signant sa première page où il est mentionné qu’il a pris connaissance desdites conditions. Il ne résulte pas de l’instruction que le signataire ait été contraint de les signer dans des circonstances ne lui permettant pas d’en prendre connaissance dans leur intégralité et d’en apprécier leur portée. »

Dans ces circonstances, la commune ne pouvait pas prétendre que son consentement aurait été vicié au moment de la signature du contrat…

L’Association des Maires de la Marne vous met régulièrement en garde sur ce sujet… Le juge a toujours considéré que nul ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude.

CAA de Nancy n° 19NC02657 du 22 mars 2022

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