Une expertise territoriale destinée aux élus

Délégation pour ester en justice : le juge judiciaire s’assouplit et simplifie la vie des collectivités !

Parmi les délégations que le conseil municipal peut confier au maire, l’article L. 2122-22.16 du code général des collectivités territoriales prévoit celle chargeant le maire, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ». Mais le juge administratif et le juge judicaire appréciaient cette délégation différemment. Alors que le premier admet, depuis fort longtemps, que la délégation puisse avoir un caractère général, le second a toujours exigé une délibération précisant spécifiquement les actions en justice pour lesquelles la délégation était consentie. Mais tout récemment, le juge judiciaire a décidé de se rapprocher de la vision du juge administratif. Pour le plus grand bien des collectivités.

Ainsi, « il résulte de l’article L. 2122-22, 16°, du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal peut légalement déléguer au maire, pendant la durée de son mandat, le droit d’ester en justice pour l’ensemble du contentieux de la commune ». Le juge reconnait donc à un maire la possibilité de se constituer partie civile au nom de sa commune alors même que «  la délégation ne spécifie pas les affaires pour lesquelles le maire a une délégation pour agir en justice », mais dès lors « que cette dernière [autorise] le maire à intenter au nom de la commune, par voie d’action ou d’intervention, toute action en justice quelle que soit sa nature ou à défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, ceci devant l’ensemble des juridictions administratives, civiles et pénales, ainsi que devant toutes les juridictions sans exception, en charge de contentieux spécialisés, aussi bien en première instance qu’en appel ou en cassation ». Cela s’appelle un revirement de jurisprudence dont la cour d’appel de Bourges a fait les frais…

La délibération pourra donc reprendre cette formule en gras et sera favorablement accueillie pour toute instance, devant tout juge.

Cour de cassation n° 22-83.613 du 4 avril 2023

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