Une expertise territoriale destinée aux élus

Inéligibilité des directeurs de service ou de cabinet au conseil municipal – Une précision bienvenue…

L’article L. 231 du code électoral prévoit que les personnes exerçant les fonctions de « directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président » ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé ces fonctions depuis moins de six mois . La rédaction de cet article laissait planer un doute sur l’application de la condition tenant à la délégation de signature. Cette condition s’applique-t-elle à toutes ces fonctions ou seulement aux membres de cabinets ? Le ministère de l’intérieur vient d’apporter la réponse.

« Seul l’exercice, au sein du cabinet d’un président d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI, d’une fonction de direction (directeur de cabinet, directeur-adjoint de cabinet, chef de cabinet) et d’un pouvoir d’engager la personne publique, qui se matérialise par l’existence d’une délégation de signature du responsable exécutif, justifie qu’une personne ne puisse se présenter aux élections municipales dans le ressort de la collectivité qui l’emploie. La condition de délégation de signature est donc applicable aux seuls membres de cabinets » En d’autres termes, les directeurs (ou adjoints ou chef) de service sont inéligibles quand bien même ils n’auraient pas reçu de délégation de signature.

Réponse ministérielle : JO Sénat du 28 décembre 2023 – Question n° 06806

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