Si l’article R. 2185-1 du code de la commande publique prévoit que « l’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite », il n’apporte pas de précision sur la compétence au sein des collectivités locales. La réponse est alors à chercher dans le code général des collectivités territoriales.
« Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, d’exécuter les décisions dudit conseil, et notamment de souscrire les marchés. Si le maire ne peut ainsi signer un marché au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération du conseil municipal, que cette délibération porte expressément sur un marché particulier ou lui accorde une délégation générale de compétence en la matière en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au maire d’obtenir une telle délibération pour lancer et mener à son terme ou non une procédure de passation de marché public (CE, 4 avril 1997, Préfet du Puy-de-Dôme c./ Commune d’Orcet, n° 151275).
Cette décision, rendue à propos d’une commune, apparaît transposable aux autres collectivités territoriales, établissements publics et groupements, qui sont régis par des dispositions similaires à celles de l’article L. 2122-21 du CGCT.
Il en résulte qu’au sein de cette catégorie d’acheteurs, la décision de déclarer sans suite une procédure de passation d’un marché public appartient à l’exécutif et non à l’assemblée délibérante, une telle décision étant distincte de celle de la signature du marché et ne nécessitant donc pas une autorisation préalable ».
Réponse ministérielle – JO Sénat du 29 mai 2025, question n° 03447