Une expertise territoriale destinée aux élus

Port de caméra individuelle pour la police municipale

Illégalité du système de reconnaissance faciale

La loi prévoit la mise en place de traitements de données permettant de prévenir des incidents au cours des interventions des agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs, ainsi que la formation des agents. Mais la liste des données susceptibles d’être enregistrées est fixée par la loi. Il peut s’agir des images et des sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale, du jour et des plages horaires d’enregistrement, de l’identification de l’agent porteur de la caméra et encore du lieu où ont été collectées les données. Mais attention ! L’utilisation d’un système de reconnaissance faciale n’est pas autorisée par la loi.

L’utilisation de caméras de vidéosurveillance « augmentées » par le recours à un logiciel permettant notamment la reconnaissance faciale porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée. Le juge considère en effet que « le déploiement de ces dispositifs dans l’espace public présente des risques pour les droits et libertés fondamentaux des personnes et la préservation de leur anonymat dans l’espace public. La CNIL a rappelé que la loi n’autorisait pas les services de police de l’Etat ou les collectivités territoriales à brancher sur les caméras de vidéoprotection des dispositifs d’analyse automatique permettant de repérer des comportements contraires à l’ordre public ou des infractions« .

TA Caen n° 2303004 du 22 novembre 2023

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