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La loi relative à la lutte contre l’engrillagement des espaces naturels a été publiée !

La loi n°2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée vient notamment encadrer l’implantation des clôtures dans les espaces naturels face à la multiplication des grillages empêchant la libre circulation des animaux sauvages et posant des problèmes de sécurité incendie et sanitaire.

Le nouvel article L. 372-1 du code de l’environnement prévoit que les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières (N) du plan local d’urbanisme (PLU) ou, à défaut d’un PLU, dans les espaces naturels doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles doivent être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol et leur hauteur ne doit pas dépasser 1,20 mètre. Elles ne peuvent être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Elles sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

Ces mesures ne s’appliquent pas aux clôtures réalisées plus de 30 ans avant la publication de cette loi, sauf en cas de réfection ou de rénovation. Celles de moins de 30 ans doivent être mises en conformité avant le 1er janvier 2027.

Cet article prévoit également 9 cas dans lesquels ces mesures ne s’appliquent pas (aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse par exemple). De plus, les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation.

L’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le PLU est soumise à déclaration.

Enfin, tout propriétaire d’un enclos prenant la décision d’en supprimer la clôture ou se mettant en conformité procède à l’effacement de celle-ci dans des conditions qui ne portent atteinte ni à l’état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles du territoire, sauf à obtenir une déclaration préalable auprès du préfet de département (article L. 424-3-1 du code de l’environnement).

S’agissant de l’application de cette loi, des textes réglementaires sont à venir.

Voir la loi complète : ICI.

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