Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme et qu’il estime qu’elle peut être régularisée avec une autorisation modificative, il peut décider de surseoir à statuer le temps que cette régularisation puisse être effectuée. De même, il peut annuler partiellement l’autorisation et fixer un délai pour la régulariser (articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme).
Le Conseil d’État est venu apporter deux précisions importantes sur ces possibilités de régularisation :
- Cette régularisation n’est pas possible lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il a été saisi a été obtenue par fraude (CE 11 mars 2024 n°464257). Pour rappel, la fraude consiste en des manœuvres intentionnelles destinées à tromper l’administration sur la réalité du projet ou sa qualité dans le but d’obtenir l’autorisation d’urbanisme ou d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
- Un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même (CE 11 mars 2024 n°463413). Le juge doit ainsi tenir compte du projet existant mais également des possibilités d’évolution du projet, à la charge pour le pétitionnaire de proposer une solution qui permette la réalisation du projet, sans en changer sa nature, et respecte les règles d’urbanisme en vigueur.