Certes, l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique […] ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Cela ne signifie toutefois pas que la commune dispose d’un pouvoir discrétionnaire…
En l’espèce, un commerce avait sollicité l’autorisation d’exploiter une terrasse devant son établissement. Mais cette demande a été tacitement refusée par la commune. Or, selon le juge administratif, « si l’autorité chargée de la gestion du domaine public n’est pas tenue, dans le respect du principe d’égalité, d’autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, elle ne dispose pas à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire et ne saurait fonder une décision de refus sur des motifs autres que ceux relevant de l’intérêt général ou de l’incompatibilité de l’occupation envisagée avec l’affectation et la conservation du domaine ».
Dans un premier temps, la commune n’avait donc pas motivé le refus. Elle a ensuite avancé les trois arguments suivants :
- L’atteinte portée à l’esthétique du domaine public
- La gêne à la circulation publique
- La nécessité de préserver la lisibilité de l’espace public
Toutefois, rapports et photographies à l’appui, le juge, dans son appréciation souveraine, a considéré que ces arguments n’étaient pas fondés, d’autant que, circonstance aggravante, d’autres commerces situés sensiblement au même endroit bénéficiaient d’une autorisation.
Ainsi, le juge a considéré que la société avait droit à une indemnisation couvrant l’intégralité du manque à gagner du fait de l’impossibilité d’exploiter une terrasse, laquelle a été calculée « en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré l’autorisation d’occuper le domaine public ». La commune (touristique et située dans le sud de la France) a donc été condamnée à verser près de 120 000 € pour une période d’environ 2 ans et demi de manque à gagner…
Cour administrative d’appel de Marseille N° 23MA01696 du 26 janvier 2024
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