Selon la loi du 29 juillet 1881, la prescription en matière de délits de presse ne peut être interrompue que par des actes de poursuite ou d’instruction réguliers survenant dans le délai de trois mois à compter des faits. Avant l’engagement des poursuites, le délai de prescription trimestriel n’est interrompu que par des réquisitions aux fins d’enquête.
Ainsi, si le procureur de la République, destinataire de la plainte simple, ne prend pas de réquisitions dans le délai de trois mois à compter de la publication des propos, l’action publique est prescrite. Il semble dès lors plus intéressant pour la victime de diffamation ou d’autre délit de presse de déposer plainte avec constitution de partie civile ou procéder à une citation directe devant le tribunal. Ces deux actes interrompent le délai de prescription.