Un maire peut, après avoir dressé procès-verbal d’une infraction à l’urbanisme, mettre en demeure le contrevenant, après l’avoir invité à présenter ses observations, de régulariser sa situation, soit en sollicitant une autorisation d’urbanisme, soit en mettant matériellement en conformité les travaux. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, après que le contrevenant a été invité à présenter ses observations.
Ces pouvoirs ne peuvent pas être mis en œuvre au-delà du délai de prescription de l’action publique, à savoir 6 années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise (de l’achèvement des travaux en général). Cet alignement de délai est justifié par le fait que l’exercice de ces pouvoirs est subordonné au constat préalable d’une infraction pénale par un procès-verbal. Ainsi, ils doivent être utilisés avant la fin de ce délai de 6 ans.
Dans le cas où des travaux ont été successivement réalisés de façon irrégulière, seuls les travaux à l’égard desquels l’action publique n’est pas prescrite peuvent donner lieu à la mise en demeure.
Pour apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme visant à leur régularisation, qui doit alors porter sur l’ensemble de la construction, le maire doit notamment tenir compte de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme qui prévoit que lorsqu’une construction est achevée depuis plus de 10 ans, un refus d’autorisation ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme, sous réserve, notamment, que cette construction n’ait pas été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis. Si les travaux ne peuvent être ainsi régularisés, les opérations nécessaires à la mise en conformité ne peuvent porter que sur les travaux visés par la mise en demeure.