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Décès : les délais d’inhumation ou de crémation sont allongés !

Un décret modifie les délais d’inhumation et de crémation, afin de remédier à l’augmentation croissante des demandes de dérogation à ces délais, déposées auprès des préfectures, fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que des causes structurelles, telles que l’accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face. Ce changement important est accompagné d’autres petits ajustements.

Allongement du délai d’inhumation ou de crémation

Alors que le délai maximal était de 6 jours (sans compter les dimanches et jours fériés), désormais, l’inhumation, la crémation, ou le dépôt en caveau provisoire doit se faire entre 24 heures et au plus tard le 14ème jour calendaire suivant le décès (ou l’entrée sur le territoire métropolitain lorsque la personne est décédée en outre-mer ou à l’étranger). Le texte veut, par l’allongement de ce délai opérer un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel.

Le préfet peut délivrer des dérogations individuelles à ces délais. Il conserve également le pouvoir de déroger d’une manière plus générale à ces délai en raison de circonstances locales particulières, mais ce pouvoir est désormais plus encadré. Tout d’abord, le délai dérogatoire ne peut dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l’entrée du corps sur le territoire. De plus, la dérogation est valable pour une durée maximale d’un mois renouvelable.

Scellement du cercueil

En cas de crémation ou de transport de corps, sans présence de la famille, en dehors de la commune de décès ou de dépôt, une surveillance de la fermeture du cercueil doit être faite par un fonctionnaire de police ou par le maire. Cette surveillance consiste en un contrôle de l’identité du défunt, une surveillance de la fermeture du cercueil et son scellement. Alors que ce scellement devait se faire par la pose de deux cachets de cire revêtus du sceau de la commune, l’article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales ne limite plus les possibilités de scellement aux seuls cachets de cire. Il exige désormais deux scellés garantissant l’inviolabilité du cercueil et permettant d’identifier l’autorité administrative responsable. D’autres techniques et matériaux (par exemple des pastilles adhésives void) peuvent désormais être utilisés.

Plaques de cercueil

Le décret permet également l’utilisation d’autres procédés que la gravure sur les plaques de cercueil. Désormais, l’article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales prévoit donc que : « le couvercle du cercueil est muni d’une plaque où est portée, par un procédé garantissant le caractère durable de ces mentions, l’indication de l’année de décès et, s’ils sont connus, de l’année de naissance, du prénom, du nom de famille et, s’il y a lieu, du nom d’usage du défunt ».

Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024

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