Lorsqu’un propriétaire souhaite réaliser des travaux sur une construction irrégulièrement édifiée (sans autorisation d’urbanisme ou non-respect de celle-ci par exemple), sa demande d’autorisation (déclaration préalable ou permis) doit à la fois porter sur les travaux irrégulièrement réalisés et sur les travaux envisagés (CE 9 juillet 1986 n° 51172). Il s’agit d’une autorisation globale qui régularise l’infraction et autorise de nouveaux travaux.
Si la construction ne peut pas être régularisée en totalité, soit parce ce que la demande d’autorisation ne vise pas la régularisation des travaux irréguliers, soit parce que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’autorité compétente se prononce ne le permettent pas, l’autorisation doit être refusée et le maire doit inviter le pétitionnaire à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à autorisation.
Toutefois, ce principe ne s’applique pas à une demande de permis modificatif. En effet, si le maire constate que des travaux en cours ont été réalisés sans respecter l’autorisation précédemment obtenue, notamment dans le cadre de son droit de visite, et que le pétitionnaire envisage de modifier son projet en cours d’exécution, il ne pourra pas exiger de ce dernier que la demande de permis modificatif porte également sur la régularisation des travaux irréguliers.
Dans cette situation, il appartient au maire de dresser procès-verbal de l’infraction et de le transmettre sans délai au procureur de la République. Quoi qu’il en soit, le maire dispose du pouvoir de contrôler la conformité des travaux une fois achevés et d’imposer, à ce stade, la mise en conformité (mise en demeure éventuellement assortie d’une astreinte).