La règle est bien connue : « les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal qui les emploie » (article L. 231 du code électoral). Mais un doute pouvait subsister lorsque l’agent, suivant de liste, est appelé à remplacer un élu démissionnaire : le suivant de liste n’étant pas considéré élu, il n’y a pas d’inéligibilité et il peut rester agent communal. En revanche, il ne peut pas être un agent communal au moment où il devient membre du conseil municipal pour lequel il est appelé à siéger pour combler un siège vacant. Dès lors, à partir de quand faut-il considérer qu’un suivant de liste devient effectivement membre du conseil municipal ?
Le juge vient de préciser la règle à appliquer. « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit » (article L. 270 du code électoral). « La désignation faite en application de [cette disposition] résulte de la proclamation du candidat, rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal ».
En l’espèce, un élu a démissionné le 9 janvier 2024. A cette date, la suivante de liste était encore agent de la commune. Mais sa désignation en tant que remplaçante « est intervenue le 16 février 2024, date d’établissement du tableau du conseil municipal comprenant son nom. Il résulte en outre de l’instruction que si [l’élue remplaçante] était, le 9 janvier 2024, salariée de la commune […], elle ne l’était plus à la date de la proclamation de sa désignation comme conseillère municipale, rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal établi le 16 février 2024, à la suite de sa mutation à la communauté d’agglomération […] à compter du 1er février 2024. Il s’ensuit que [cette élue] n’était pas atteinte par l’inéligibilité édictée par les dispositions de l’article L. 231 du code électoral citées au point précédent ».