La CNIL considère que la collecte des plaques d’immatriculation, données à caractère personnel, est un fichier soumis au RGPD (Règlement Général de Protection des Données). C’est pourquoi, il est nécessaire qu’une délibération précise que l’usager ne peut s’opposer à la détention de son numéro car ce traitement constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir d’autres objectifs importants d’intérêt public général (article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). La collectivité peut arguer que le stationnement payant permet d’atteindre les objectifs d’une politique de mobilité, afin de favoriser la fluidité de la circulation, que la collecte des numéros d’immatriculation permet un meilleur recouvrement des recettes publiques en réduisant les erreurs de calcul du forfait post-stationnement ou qu’elle garantit l’effectivité des recours, puisque la saisie du numéro d’immatriculation permet à l’usager de prouver sans équivoque que le justificatif est bien le sien…
S’agissant de la durée de conservation des données collectées, la collectivité doit prévoir la suppression des plaques dont le paiement du stationnement est effectué dès qu’un rapprochement avec le serveur de tickets a permis de constater que le véhicule est en règle. En cas d’absence ou d’insuffisance du paiement, l’immatriculation sera supprimée lorsque le constat par l’agent de contrôle est réalisé et que la procédure de forfait post stationnement initiée.
Pour en savoir plus : note du ministère trame délibération