Le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction à l’urbanisme. Cette obligation, qui a notamment pour objet d’informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l’infraction, n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps.
Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique. Autrement dit, le maire est tenu de dresser procès-verbal, même si les travaux peuvent être, ou ont été, régularisés.
Dans la situation où le refus du maire de dresser procès-verbal et de le transmettre au procureur est attaqué devant le juge, ce dernier appréciera sa légalité au regard de la situation de droit et de fait à laquelle cette décision de refus est intervenue. Si le refus est annulé au motif qu’une infraction était caractérisée à la date du refus, il incombe en principe au juge d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de l’infraction et d’en transmettre une copie au procureur, à la condition que l’infraction ne soit pas prescrite.