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De nouveaux éléments sur le cadre juridique des installations photovoltaïques

Un arrêté du 5 juillet 2024 est venu compléter le cadre juridique, déjà bien fourni, des installations photovoltaïques au sol, qu’elles soient agrivoltaïques ou « agricompatibles » (article complet dans la dernière Lettre du Maire ou dans nos ressources juridiques, tapez « photovoltaïque au sol »).

Tout d’abord, cet arrêté vient apporter un certain nombre de précisions sur le montant des garanties financières, sur le contenu des rapports de contrôle préalable à la mise en service et de suivi ainsi que sur les critères de production agricole significative et de revenu durable.

Ensuite, il modifie l’arrêté du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques que doivent respecter les installations photovoltaïques pour ne pas être comptabilisées dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF). Une installation agrivoltaïque pourra ne pas correspondre à certaines de ces caractéristiques techniques dès lors qu’elle permet de satisfaire aux garanties fixées par décret : réversibilité de l’installation, maintien du couvert végétal au droit de l’installation et, sur les espaces à vocation agricole, maintien d’une activité agricole ou pastorale significative (article détaillé dans nos ressources juridiques, tapez « photovoltaïque espace »).

Enfin, il précise les bois et forêts qui ne pourront pas être intégrés dans le document-cadre pour l’implantation des installations « agricompatibles ». (article R. 111-56 2° du code de l’urbanisme). On y retrouve notamment les espaces boisés classés (EBC) ou les bois et forêts situés au sein d’espaces remarquables identifiés dans les plans locaux d’urbanisme au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme. Le préfet pourra toutefois restreindre cette liste de bois et forêts qui ne peuvent être intégrés dans le document-cadre, à l’exception des zones de protection forte au sens de la stratégie nationale des aires protégées. Cet arrêté doit être motivé par l’existence de circonstances locales et ne pas porter une atteinte disproportionnée à la protection de bois et forêts sur le territoire.

Arrêté complet : ICI.

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