Une expertise territoriale destinée aux élus

Commune de 1 000 habitants, suivant de liste et incompatibilité

 

La règle du code électoral (article L.270) est bien connue : le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Mais que se passe-t-il lorsque le suivant de liste ne peut pas être appelé en raison d’un problème de cumul de mandat ?

Cet article précise également que « si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1 [NDLR : Ces cas concernent le cumul de mandat], il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions ». Mais il ajoute qu’à « défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste ».

Le juge précise que lorsque le premier candidat non élu d’une liste n’a pas pris d’option à l’occasion d’une première démission et ne pouvant donc pas être appelé à remplacer l’élu démissionnaire, il « continue néanmoins d’être regardé comme celui venant immédiatement après le dernier élu de cette liste. Par suite, il doit, en cette qualité, être appelé à remplacer tout conseiller municipal de la liste dont le siège deviendrait vacant », à condition, bien entendu d’avoir fait cesser entre temps le cumul de mandat.

Exemple : soit un conseil municipal de 15 membres dont la liste majoritaire a obtenu 12 sièges. Elle comprend donc 3 suivants de liste (les numéros 13, 14 et 15). En cas de démission, il doit être fait appel au premier suivant de liste, donc au numéro 13. Si ce dernier est frappé par l’incompatibilité née du cumul de mandat et qu’il ne fait pas de choix, c’est le 2ème suivant de liste (donc le numéro 14) qui sera appelé à siéger. Il reste donc en suivant de liste les numéros 13 et 15. Aussi, plus tard, en cas de nouvelle vacance, c’est encore le numéro 13 qui doit, en tant que premier suivant de liste, être appelé à siéger et, s’il a fait cesser son incompatibilité, il pourra effectivement siéger.

Conseil d’État n° 492581 du 23 mai 2024

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