Nous avons eu l’occasion d’évoquer la règle à plusieurs reprises ces derniers mois : « Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de l’imputabilité du dommage à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ».
Ici, un enfant a été blessé par la chute d’un radiateur situé dans une école. Mais, il faut retenir que cette chute a été causé par un violent coup de pied de cet enfant. Le juge croit d’ailleurs bon de rappeler qu’une telle action, « ne constitue pas un usage normal de l’équipement en cause, même dans un milieu scolaire ». L’accident n’était donc pas dû à un défaut d’entretien de la part de la commune, mais directement au comportement de l’enfant. La commune n’a donc pas vu sa responsabilité engagée.
Cour administrative d’appel de Nantes N° 23NT00720 du 26 janvier 2024