L’article 101 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 a créé deux articles, l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, imposant de nouvelles règles en faveur des performances énergétiques et environnementales des bâtiments et des parcs de stationnement.
Le premier impose l’intégration sur certains bâtiments (lors d’une construction nouvelle, d’une extension ou d’une rénovation lourde) soit de procédés de production d’énergies renouvelables, soit d’un système de végétalisation basé sur un mode cultural économe en eau, soit de tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Les aires de stationnement associées à ces bâtiments doivent égalent intégrer des dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Leur installation est réalisée en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement. Le second étend ces obligations à tous les nouveaux parcs de stationnements de plus de 500 m². Des exceptions ont toutefois été prévues.
À noter que la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 a étendu l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du CCH à de nouveaux bâtiments à compter du
1er janvier 2025.
Un décret en date du 18 décembre 2023 est venu apporter un certain nombre de précisons sur la mise en œuvre de ces obligations, dont notamment :
- la notion de rénovation lourde des bâtiments et les seuils déclenchant les obligations prévues à l’article L. 171-4 du CCH
- les critères d’exonération et les pièces justificatives à joindre au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme
- la notion de rénovation lourde pour les parcs de stationnement et le calcul de la superficie assujettie aux obligations imposées par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.
Deux arrêtés ont également été publiés afin de fixer les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture ainsi que la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l’installation de ces systèmes.
Si les articles L. 171-4 du CCH et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme ont prévu l’application de ces obligations pour les autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2023, ces nouveaux textes s’appliquent aux bâtiments ou aux parties de bâtiments construits ou rénovés dont les demandes d’autorisations d’urbanisme ont été déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, à défaut, pour lesquels la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024. S’agissant des parcs de stationnement, ces textes s’appliquent pour ceux dont les autorisations d’urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024 ainsi qu’à ceux faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial à compter du 1er janvier 2024.
Décret complet à trouver : ICI.