Une expertise territoriale destinée aux élus

Une demande illégale de pièces complémentaires ne fait pas obstacle à la naissance d’une autorisation d’urbanisme tacite favorable

Lorsqu’il est demandé une pièce complémentaire qui n’est pas exigée par le code de l’urbanisme au cours de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme, cette demande n’interrompt et ne modifie pas ce délai d’instruction. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.

Un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes à lui communiquer dans un délai de 3 mois. C’est seulement lorsque ce dossier est complet que le délai d’instruction commence à courir.

Si cette demande de pièces complémentaires est notifiée après ce délai d’un mois ou si elle porte sur des pièces qui ne sont pas prévues par le code de l’urbanisme, elle n’aura pas pour effet de modifier le délai d’instruction (article R. 423-41 du code de l’urbanisme).

Le Conseil d’Etat est venu préciser que dans le cas d’une demande d’une pièce complémentaire non-prévue par le code, le délai d’instruction de l’autorisation d’urbanisme n’est pas prorogé et qu’une décision tacite favorable naît à l’expiration de ce délai.

Ceci n’est pas sans conséquence pour une collectivité qui prendrait une décision d’opposition ou de refus à la suite d’une telle demande, pensant que le délai d’instruction a été modifié : cette décision sera regardée comme une décision de retrait prise sans procédure contradictoire préalable. Elle serait alors illégale.

L’arrêt complet : CE 9 décembre 2022, n°454521.

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
X