Le code de la commande publique (article R. 2194-8) permet la modification d’un marché lorsque le montant de la modification est inférieur à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux. Mais l’article suivant (R. 2194-9) prévoit qu’en cas de modifications successives sur le fondement de l’article R. 2194-8, c’est le cumul de leur montant qui doit être pris en compte. La question du cumul concerne donc seulement les modifications prises sur le régime des petits montants.
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en compte le montant des modifications intervenues, par exemple, sur le fondement d’une circonstance imprévue (article R. 2194-5 du code de la commande publique) pour apprécier la limite des modifications de faible montant, les deux modifications faisant l’objet d’un régime distinct. « Il convient toutefois de veiller à ce que le même événement ne soit pas utilisé pour justifier plusieurs modifications du marché public. A défaut, tout ou partie de ces modifications pourrait être censurées par le juge administratif ».
Réponse ministérielle, JO Sénat du 30 mars 2023 – Question n° 04407