Le maire d’une commune peut recevoir une délégation du conseil municipal pour l’exercice du droit de préemption urbain en application de l’article L. 2122-22 15° du code général des collectivités territoriales. Lorsque cette délégation est effective, le conseil municipal est dessaisi de la possibilité de préempter et d’en délibérer lors d’une séance. C’est le maire qui décide alors de préempter par arrêté.
Le Conseil d’Etat a rappelé récemment que si le conseil veut exercer le droit de préemption urbain en lieu et place du maire, il doit d’abord mettre fin à la délégation au maire en prenant une nouvelle délibération abrogeant de manière explicite la délégation consentie. Le fait de délibérer sur le domaine délégué ne permet pas de considérer que la délégation a été implicitement retirée. En l’absence de délibération abrogeant la délégation consentie, le maire reste compétent pour décider d’exercer le droit de préemption par arrêté.
A noter que ce principe s’applique à l’ensemble des 31 délégations qui peuvent être consenties par le conseil municipal au maire.