Une expertise territoriale destinée aux élus

Fresques murales et urbanisme

Il existe de nombreuses possibilités pour embellir et mettre en valeur les murs extérieurs d’une construction et l’une d’entre elles est de réaliser des fresques murales. Ces projets nécessitent toutefois de se renseigner sur les règles d’urbanisme en vigueur avant de se lancer !

La réalisation d’une fresque murale se distingue du simple ravalement de façade. Elle constitue une modification de l’aspect extérieur de la façade et nécessite alors une déclaration préalable (article R. 421-17 a) du code de l’urbanisme). Sa réalisation sans autorisation d’urbanisme expose son auteur à des sanctions. 

L’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de déclaration préalable pourra néanmoins s’y opposer dès lors qu’elle fonde ce refus sur un motif valable.

En l’absence de dispositions particulières d’un plan local d’urbanisme (intercommunal) ou en l’absence document d’urbanisme (R.N.U.), elle pourra s’appuyer sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme qui prévoit la possibilité de refuser un projet ou de l’assortir de prescriptions spéciales s’il est, par sa situation, son architecture, sa dimension ou si l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à modifier, de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

En présence d’un site patrimonial remarquable (SPR) ou de précisions relatives à l’aspect extérieur dans le PLU(i) incompatibles avec le projet de fresque (ex : coloris), elle pourra également s’y opposer.

Ce sont des arguments à utiliser avec précaution. A titre d’exemple, le juge administratif a pu juger qu’un maire ne pouvait pas s’opposer à une déclaration de travaux portant sur la réalisation de trois fresques murales sur une construction sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article N 11 de son plan local d’urbanisme au motif que l’une de ces fresques n’était pas visible de la voie publique et que les deux autres étaient en grande partie masquées par la végétation (CAA Nantes, 5 juin 2020, n°19NT02246).

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