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Constructions irrégulières : l’obligation pour le maire de faire exécuter une décision de justice

Le juge pénal, saisi d’un recours contre des constructions ou des travaux irréguliers, peut assortir d’une astreinte sa condamnation à démolir, remettre en état ou mettre en conformité dans un certain délai (articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l’urbanisme).

Faute d’exécution de cette décision par le contrevenant à l’expiration du délai imparti, « le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol » (article L. 480-9 CU). Le maire est alors dans l’obligation de faire exécuter la décision de justice afin de remédier à la situation irrégulière.

Il s’agit ici d’une compétence liée à partir du moment où le délai fixé par le juge pénal a expiré, indépendamment du prononcé éventuel d’une astreinte par le juge ou de sa liquidation par l’Etat. Il n’est possible de se soustraire à cette obligation qu’en invoquant des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics. Des difficultés d’ordre technique ou financier ont été jugées comme ne permettant pas de justifier le refus de l’exécution de la décision du juge (CE 5 avril 2022, n°447631).

Sans motif légal, la responsabilité pour faute de l’administration peut être engagée en cas de non-exécution de la décision de justice. 

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