Une expertise territoriale destinée aux élus

Cirques avec animaux : le maire peut-il les interdire sur son territoire ?

Sans circonstances locales particulières, le maire ne peut pas prendre un arrêté de police pour interdire la présence de cirques avec animaux sur son territoire. Explications

Si le maire peut, en application des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions du code général des collectivités territoriales, prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité. Il doit également s’assurer qu’un pouvoir de police spéciale n’est pas confié à l’État, ce qui le rendrait incompétent.

Or, « le législateur a confié aux seuls préfets le pouvoir de police permettant de réglementer l’installation dans une commune d’un cirque détenant et utilisant des animaux vivants d’espèces non domestiques, pour des motifs tenant aux conditions d’utilisation de ces animaux, et d’effectuer les contrôles nécessaires » (voir les articles R. 214-17 et R. 439-9 du code de l’environnement).

Dès lors, un maire ne peut, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, « sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale ainsi conférés aux autorités de l’État, adopter […], dans le but d’assurer la protection du bien-être animal, une mesure d’interdiction des spectacles de cirques comprenant des animaux sur le territoire de sa commune ». A moins peut-être de justifier des circonstances particulières (absence de terrains, publics comme privés, susceptibles d’accueillir ce type de cirque dans de bonnes conditions, voire « défaillance des services de l’État dans le contrôle de ces spectacles s’il devait subvenir des mauvais traitements à l’égard des animaux présentés par ces cirques »)

CAA Nantes n° 21NT02553 du 8 avril 2022

Que dit la loi ?

La loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre las animaux et les hommes interdit les cirques en question à compter du 1er décembre 2028.

Art. L. 413-10 du code de l’environnement : « Sont interdits, dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée ».

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