En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur le permis et le lieu de consultation du dossier, les articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme ont notamment pour objet de mettre les tiers à même de consulter le dossier du permis.
Pour un panneau ne mentionnant pas l’adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté, le Conseil d’État a estimé qu’une telle omission n’entache pas d’irrégularité l’affichage du permis dès lors qu’en mentionnant la mairie, le panneau d’affichage renseignait les tiers sur l’administration à laquelle s’adresser. Par suite, cette omission ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard des tiers.